M-35.1, r. 286 - Règlement sur les contributions des producteurs de dindons pour l’application du Plan conjoint

Texte complet
1. Dans le présent règlement, les mots suivants désignent ou signifient:
a)  «abattoir»: toute personne qui achète ou reçoit des dindons pour fins d’abattage;
b)  «Éleveurs»: les Éleveurs de volailles du Québec;
c)  «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290);
d)  «producteur»: toute personne qui élève du dindon dans des locaux dont elle est propriétaire ou locataire, l’offre en vente ou l’élève et l’offre en vente, pour son compte ou celui d’autrui.
Décision 5621, a. 1.